Introduction
Les décisions de la Commission de la location immobilière (« la CLI ») sont définitives et lient les parties. Elles peuvent toutefois faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire, qui est une chambre de la Cour supérieure de justice, sur des questions de droit (Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation (la « LLUH »), par. 209 (1) et 210 (1)). Les ordonnances de la CLI peuvent également faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire devant la Cour divisionnaire.
Conformément au paragraphe 209(2) de la LLUH et au Règlement de l’Ontario 178/26 pris en application de la LLUH, en vigueur à compter du 1er juillet 2026, la CLI peut exercer son pouvoir discrétionnaire de réviser une ordonnance ou une décision finale uniquement si elle est convaincue qu’une ou plusieurs des circonstances suivantes sont présentes :
- La personne qui a formulé la demande était partie à la procédure, mais n'était pas en mesure d'y participer raisonnablement pour l'une des raisons suivantes :
- La partie n’a pas reçu un avis suffisant de l’audience ou des questions qui devaient y être tranchées.
- L’incapacité de la partie de participer à l’instance était entièrement ou partiellement imputable à la CLI.
- La partie a été induite en erreur par une autre partie à l’instance.
- La partie a été touchée par une urgence grave, comme :
- une maladie grave, une blessure grave ou une hospitalisation,
- une maladie grave, un accident grave, une hospitalisation ou le décès d’un membre de sa famille immédiate.
- La partie était incarcérée ou incapable.
- La survenance d’une catastrophe naturelle ou d’une autre circonstance semblable.
- La décision ou l'ordonnance résulte de l'une des erreurs graves suivantes :
- La CLI a outrepassé sa compétence ou a commis un manquement important en matière d’équité procédurale.
- La CLI a commis une erreur de droit, de fait ou une erreur mixte de droit et de fait.
- La CLI a ordonné une mesure de redressement qui excède largement la gamme des réparations habituelles et proportionnelles pour ce type d’instance.
- Les conditions de la décision ou de l’ordonnance sont inexécutables.
- La personne qui a formulé la demande a obtenu la preuve que :
- n’ont pas été présentés devant la CLI au cours de l’instance,
- n’auraient pas pu être obtenus par la personne avant que la décision ou l’ordonnance ne soit rendue,
- auraient vraisemblablement eu une incidence sur l’issue de l’instance s’ils avaient été présentés devant la CLI.
La Commission a le pouvoir discrétionnaire de réviser une ordonnance définitive si celle-ci contient une erreur grave ou si une partie n'a pu raisonnablement participer à l'instance. Pour décider s'il y a lieu de procéder à une révision, la Commission prend en considération l'intérêt public à préserver le caractère définitif de ses décisions, ainsi que la possibilité de corriger une erreur grave sans qu'il soit nécessaire d'interjeter appel ou de demander un contrôle judiciaire.
La révision n’est pas un appel et ne représente pas la possibilité pour une partie de corriger des lacunes dans la présentation de sa cause. Il s’agit d’une procédure discrétionnaire permettant aux parties de contester une décision définitive de la CLI dans des circonstances précises : So v. Canadian Mental Health Association, Toronto Branch, 2024 ONSC 3371 (C. div.).
La CLI a expliqué le processus d'examen comme suit :
Le processus de révision n'a pas pour objet de donner aux parties l'occasion de présenter une meilleure preuve ou une preuve différente de celle qu'elles ont présentée en première instance. Il n'y a rien dans le dossier ou dans la demande de révision qui permette de décider que le membre a appliqué des principes inappropriés pour apprécier la preuve produite ou qu'il y avait devant la Commission une preuve insuffisante pour étayer ses conclusions. Je suis d'avis de ne pas toucher à l'appréciation de la preuve faite par le membre de première instance, qui a eu l'occasion d'observer les témoins et d'entendre la preuve dans son intégralité.
TSL-51694-14-IN-RV (Re), 2015 CanLII 23959 (CLI Ont.) au para. 10.
Voir aussi Forest Quarter Family Residences c/o M.F. Arnsby Property Management Ltd. v Carter, 2025 CanLII 53956 (CLI Ont.); Nabovati v Abbasi 2024 CanLII 65429 (CLI Ont.); et TEL-25281-12-RV (Re), 2012 CanLII 45139 (CLI Ont.).
Seules les commandes définitives peuvent être examinées
Les demandes de révision doivent porter sur une décision définitive ou une ordonnance provisoire qui statue définitivement sur les droits d'une partie (règle 26.1). Par exemple, une ordonnance provisoire mettant fin à un bail constitue une décision définitive sur les droits d'une partie. Voir par exemple : TST-00075-18-RV (Re), 2019 CanLII 134430 (ON LTB); TET-81705-17-IN2-RV (Re), 2017 CanLII 59908 (ON LTB); TSL-60151-15-IN-RV (Re), 2015 CanLII 25679 (ON LTB).
Une ordonnance provisoire qui se contente d'exiger des parties la communication de preuves, ordonne un paiement provisionnel ou constate qu'une personne doit être ajoutée comme partie est un exemple d'ordonnance qui ne constitue pas une décision définitive sur les droits d'une partie et qui, par conséquent, ne peut faire l'objet d'une demande de révision. Voir par exemple : Klepacz v Ogbonna, 2025 ONLTB 37454 (CanLII); Pham v Deschambeault, 2021 CanLII 148005 (ON LTB).
Une seule demande de révision peut être présentée
L’auteur de la demande ne peut présenter plus d’une demande de révision à l’égard d’une seule et même ordonnance. Si la CLI rend une ordonnance de révision, la partie qui a présenté la demande de révision ne peut en présenter une seconde pour contester l’ordonnance visée. Si une partie tente de déposer une seconde demande de révision, celle-ci peut être rejetée par la CLI sans conduire d’examen au fond. Voir par exemple : Mahiny v Myers, 2026 ONLTB 17472 (CanLII); DUpont/Lansdowne Holdings Inc. v Reis, 2026 ONLTB 16694 (CanLII).
Une autre partie peut demander la révision de la même commande pour des raisons différentes (règles 26.18 et 26.19).
Qui peut demander un avis
Toute partie à l’instance engagée devant la CLI ou toute autre personne directement concernée par une ordonnance définitive est considérée comme une partie et peut demander une révision (LLUH, art. 187, règles 26.1-26.2). Par exemple :
- Un complexe résidentiel compte deux propriétaires, mais un seul a été nommé dans la demande et a participé à l'audience. L'autre propriétaire peut demander une révision si la CLI estime que l'ordonnance porte atteinte à ses intérêts.
Une personne qui a participé à l’instance devant la CLI, y compris une personne qui prétend qu’elle aurait dû y participer, peut présenter une demande de révision au motif qu’elle n’était pas en mesure de participer raisonnablement à l’instance. Par exemple :
- L’ordonnance de la CLI ne mentionne qu’un seul locataire, mais l’auteur de la demande fait valoir qu’il est devenu locataire à la suite d’une cession de la location. La CLI peut autoriser l’auteur de la demande à présenter la demande de révision en invoquant son statut de locataire.
Formulaire de demande
Le formulaire de la CLI intitulée Demande de révision d’une ordonnance et les instructions sont disponibles à l'adresse suivante : tribunauxdecisionnelsontario.ca/cli.
Le mot « ordonnance » dans la formule Demande de révision de la CLI englobe d’autres types de décisions définitives qui pourraient être énoncées dans les inscriptions ou les directives d’un membre.
La personne qui demande la révision doit fournir les renseignements suivants :
- Numéro(s) de dossier de la CLI;
- Adresse du logement locatif ou du logement membre;
- Nom, adresse et numéro de téléphone;
- si vous n'êtes pas partie à l'ordonnance, description de votre intérêt dans l'ordonnance;
- Indiquer la ou les circonstances suivantes qui s’appliquent et fournir les renseignements à l’appui :
- La personne qui présente la demande était partie à l’instance, mais n’a pas pu raisonnablement y participer.
- La décision ou l’ordonnance résulte d’une erreur grave.
- La personne qui présente la demande a obtenu des éléments de preuve qui :
- n’étaient pas devant la CLI pendant l’instance;
- n’auraient pas pu être obtenus avant que la décision ou l’ordonnance ne soit rendue; et
- auraient vraisemblablement influencé l’issue de l’instance s’ils avaient été devant la CLI.
- La CLI devrait-elle suspendre l’ordonnance pendant que la révision est décidée ?
- Si une ordonnance ou une demande de contrôle judiciaire a été déposée devant la Cour divisionnaire et, le cas échéant, si toute suspension en vigueur devrait être levée;
- Que devrait faire la CLI si le contrôle judiciaire est favorable.
Si des pages supplémentaires sont jointes au formulaire de la CLI, leur longueur ne doit pas dépasser 10 pages à double interligne. Cette limite ne s’applique pas aux éléments de preuve et aux éléments de jurisprudence et de doctrine invoqués et joints au formulaire.
Lorsque le formulaire de la CLI n’est pas utilisé, la demande de révision doit être faite par écrit, être clairement identifiable comme une demande de révision et inclure tous les renseignements ci-dessus.
La CLI peut refuser d’accepter une demande de révision qui ne contient pas les renseignements exigés (règles 26.7 et 26.8.1).
La règle 4 vous indique comment déposer la demande auprès de la CLI. La demande de révision n'est pas signifiée aux autres parties, sauf si la CLI donne une directive en ce sens.
Droits
Les droits de dépôt de la demande de révision doivent être payés lors du dépôt de la demande, sauf si l'auteur de la demande se voit accorder une dispense des droits. Si la demande de révision est accueillie, la CLI peut rembourser les droits.
Moment de la révision
Si l’ordonnance faisant l’objet de la révision a été rendue par la CLI le 1er juillet 2026 ou après cette date, la demande de révision doit être présentée dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue (LLUH, par. 209 (3)). Si vous avez l’intention de demander une révision, vous devez le faire sans délai.
Si l’ordonnance faisant l’objet de la révision a été rendue par la CLI avant le 1er juillet 2026, la demande de révision doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue (règles 26.4 à 26.6). Si le délai de dépôt d’une demande de révision expire un samedi, un dimanche ou un autre jour où la CLI est fermée, la demande de révision peut être déposée le jour ouvrable suivant (règle 1.14).
Si la demande est présentée après l’expiration du délai applicable, l’auteur de la demande doit également demander à la CLI de prolonger le délai et expliquer pourquoi il n’a pas présenté la demande à temps. Le formulaire de demande de prorogation d’un délai doit être déposé avec la demande de révision (règle 16.2). La CLI n’examinera une demande de prorogation de délai que si elle est déposée avec la demande de révision.
Pour décider s’il y a lieu de proroger le délai de présentation de la demande de révision, la CLI peut prendre en considération les motifs du retard invoqués par l’auteur de la demande, la durée du retard, tout préjudice causé par celui-ci, la question de savoir si la demande a été présentée de bonne foi, le bien-fondé de la demande ainsi que tout autre facteur que la CLI juge pertinent. Voir la règle 16.4 et, par exemple : Coish v Red Leaf Investment, 2025 ONLTB 29669 (CanLII); Homeland Non-Profit Housing Complex Inc. v Mclean, 2024 ONLTB 93579 (CanLII).
Dans la décision Kim v. Leung, 2025 ONSC 6585, la Cour divisionnaire a confirmé que la CLI dispose d’un large pouvoir discrétionnaire quant à l’examen d’une demande de prorogation du délai de dépôt d’une demande de révision et qu’elle n’est pas tenue de prendre en considération tous les facteurs énoncés à la règle 16.4 dans chaque affaire. Voir également : Magno v. Lakhany, 2025 ONSC 5235; Jedadiah Drummond v. Ridgeford Charitable Foundation, 2024 ONSC 4658.
Le processus de révision
Le processus de révision de la CLI comporte deux étapes. La première étape consiste en un examen préliminaire sans la tenue d’une audience. Une fois cet examen préliminaire effectué, la CLI peut rejeter la demande ou ordonner qu’elle passe à la deuxième étape, soit l’audience de révision. Voir par exemple : 1720658 Ontario Inc. v Williams, 2025 ONLTB 89350 (CanLII).
Examen préliminaire
L’examen préliminaire est normalement effectué par un membre désigné du CLI, le vice-président ou le président associé.
La CLI procède à l’examen préliminaire en examinant la teneur de la demande de révision et le dossier de la CLI, sans tenir d’audience. À l’étape de l’examen préliminaire, l’arbitre détermine si l’auteur de la demande a établi l’une ou plusieurs des circonstances suivantes
- l’ordonnance peut contenir une erreur grave ou une erreur grave peut avoir été commise au cours de l’instance;
- l’auteur de la demande peut ne pas avoir pu raisonnablement participer à l'instance;
- l’auteur de la demande peut avoir obtenu de nouveaux éléments de preuve qui n’auraient pas pu être obtenus avant que la décision ne soit rendue et qui auraient vraisemblablement eu une incidence sur l’issue de l’instance s’ils avaient été présentés devant la CLI.
Si l'arbitre détermine qu'un ou plusieurs de ces motifs peuvent être établis, une audience de révision sera généralement programmée afin de donner aux parties l'occasion de fournir des preuves et des observations concernant la demande de révision.
La demande peut être rejetée dès l'examen préliminaire si l'arbitre n'est pas convaincu que l'un des motifs de révision soit établi. Voir par exemple : Lemoncorp Investments Inc v Staton, 2026 ONLTB 14328 (CanLII); Wen v Benson, 2026 ONLTB 6723 (CanLII); Cardabikis v Palmer, 2026 ONLTB 16798 (CanLII); 1256528 Ontario Inc. v Court, 2026 ONLTB 7012 (CanLII); Laurin v Underwood, 2026 ONLTB 14591 (CanLII).
La demande peut également être rejetée au stade de l'examen préliminaire si elle n'a pas été déposée à temps, si toutes les informations requises par la règle 26.8 n'ont pas été fournies, si la demande ne fournit pas suffisamment de détails à l'appui ou si elle ne répond pas aux critères d'examen (règle 26.9).
Une requête se bornant à alléguer que l'ordonnance est erronée sera généralement rejetée lors de l'examen préliminaire. Voir par exemple : Sun v Lodhi, 2026 ONLTB 1256 (CanLII); TNL-09252-RV (Re), 2008 CanLII 82457 (ON LTB).
Si la demande est rejetée à l’issue de l’examen préliminaire, la CLI rendra une ordonnance, mais n’est pas tenue de motiver sa décision.
Si la demande n’est pas rejetée, la CLI délivre à toutes les parties un avis d’audience de révision, avec copie de la demande de révision.
Suspension de l'ordonnance
Lors de l'examen préliminaire, l'arbitre chargé de l'examen décidera si l'ordonnance initiale doit être suspendue pendant que la CLI examine la demande de révision. Tous les arguments relatifs à la suspension doivent être inclus dans la demande. La CLI demande rarement des arguments supplémentaires aux parties ou tient rarement une audience sur cette question, car les révisions sont traitées rapidement.
La CLI ordonne la suspension lorsqu’elle est convaincue qu’une partie subirait un préjudice irréversible si l’ordonnance était exécutée avant la fin du processus de révision. Par exemple, une ordonnance d’expulsion peut être suspendue pour permettre la révision avant l’exécution de l’expulsion, ou un locateur peut se voir interdire de louer de nouveau le logement locatif jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant la demande de révision si le locataire a déjà été expulsé.
La CLI peut imposer des conditions pour traiter de tout préjudice que la suspension pourrait causer à une partie. Par exemple, si le différend porte sur un arriéré de loyer, le locataire peut être tenu de verser tout ou partie de l'arriéré à la CLI comme condition d'obtention de la suspension.
La suspension reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la révision, sauf si la CLI décide qu'elle n'est plus appropriée. Voir également : Hewitt v Byam, 2026 ONLTB 4509 (CanLII); Arora v Abbs, 2025 ONLTB 92502 (CanLII).
Remarque : La partie qui bénéficie de la suspension doit en fournir une copie au bureau d’exécution des décisions de justice (shérif) si l’ordonnance concerne une expulsion (règle 25.3). Le personnel de la CLI peut également aviser directement le shérif qu’une suspension a été prononcée si l’ordonnance est susceptible d’exécution prochaine.
Lorsqu'un appel ou une demande de contrôle judiciaire a été interjeté devant la Cour divisionnaire et qu'une suspension est en vigueur, l'arbitre chargé du contrôle décidera s'il convient de lever la suspension qui pourrait être en vigueur afin de procéder à l'audience de contrôle.
Audience de révision
Qui procède à la révision?
Une audience de révision est normalement tenue par un membre désigné du CLI, le vice-président ou le président associé. Le membre qui a rendu la décision initiale faisant l’objet de la révision peut être désigné pour mener l’audience (règle 26.13). Dans l’arrêt Decosse v. Miklos, 2019 ONSC 6034, la Cour divisionnaire a confirmé qu’il n’y a pas violation des principes d’équité procédurale ni des principes de justice naturelle à ce qu’un membre du CLI révise sa propre décision.
Forme de l'audience
Conformément à la directive de pratique mise à jour de Tribunaux décisionnels Ontario sur les formats d’audience, les audiences de révision se dérouleront par voie électronique et/ou par écrit, à deux exceptions près :
- Une audience en personne peut être tenue si une partie peut démontrer qu'elle est nécessaire pour répondre à un besoin lié au Code des droits de la personne de l'Ontario; ou
- Une partie peut démontrer que le format de l'audience entraînerait une audience inéquitable.
Une partie à une audience de révision peut demander que le format de l’audience soit modifié au motif que le format actuel risque de rendre l’audience inéquitable. Pour plus d’information sur la façon de demander une modification du format de l’audience, veuillez consulter le site Web des Tribunaux décisionnels Ontario.
Lors de l'audience de révision, la CLI examine les éléments de preuve et les observations des parties et statue sur la demande de révision. La demande peut alors être rejetée, ou la CLI peut décider de réexaminer tout ou partie de la demande, de demander aux parties de fournir des éléments de preuve ou des observations supplémentaires sur une question particulière, ou de leur donner la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires sur un point de droit.
Nouvelle audience
La CLI peut rendre sa décision sur la demande de révision immédiatement après l'audience de révision ou réserver sa décision, auquel cas l'arbitre rendra sa décision ultérieurement. Si la révision est accordée, la CLI tiendra normalement une nouvelle audience sur tout ou partie des questions soulevées dans la demande. Cette nouvelle audience peut avoir lieu immédiatement après l'audience de révision ou à une date ultérieure. Par conséquent, les parties doivent communiquer et déposer tous les éléments de preuve pertinents avant l'audience de révision et s'assurer que leurs témoins sont disponibles pour témoigner à cette audience au cas où la nouvelle audience aurait lieu le même jour.
Le cas échéant, la CLI peut tenir compte des changements survenus dans les faits pertinents après la date de l’audience initiale. Par exemple, la CLI peut examiner si le locataire a effectué de nouveaux paiements ou si le propriétaire a réalisé des réparations.
Après la nouvelle audience, la Commission peut décider ce qui suit :
- rejeter la requête et annuler l'ordonnance originale;
- modifier l'ordonnance originale;
- annuler l'ordonnance originale et rendre une nouvelle ordonnance;
- confirmer l'ordonnance originale.
Voir règle 26.17 pour plus d'informations.
Si l’ordonnance initiale est modifiée, suspendue ou annulée, la CLI peut également ordonner le remboursement des frais de dépôt acquittés pour demander la révision. Voir l’article 182 de la LLUH.
Motif de révision : Incapacité raisonnable à participer
Afin que la CLI ait le pouvoir d’accorder une révision au motif d’une incapacité raisonnable de participer, l’auteur de la demande doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était partie à l’instance devant la CLI, mais qu’il n’a pas pu raisonnablement y participer pour l’une des raisons énoncées au Règl. de l’Ont. 178/26 :
- La partie n’a pas reçu un avis suffisant de l’audience ou des questions qui devaient y être tranchées.
- L’incapacité de la partie de participer à l’instance était entièrement ou partiellement imputable à la CLI.
- La partie a été induite en erreur par une autre partie à l’instance.
- La partie a été touchée par une urgence grave, comme :
- une maladie grave, une blessure grave ou une hospitalisation,
- une maladie grave, un accident grave, une hospitalisation ou le décès d’un membre de sa famille immédiate.
- La partie était incarcérée ou incapable.
- La survenance d’une catastrophe naturelle ou d’une autre circonstance semblable.
Il incombe à l’auteur de la demande de démontrer qu’il ne pouvait pas raisonnablement participer à l’instance. L’auteur de la demande doit expliquer en détail pourquoi il a été incapable de participer à l’instance et convaincre la CLI qu’il avait l’intention véritable d’y participer. Il peut s’agir notamment d’éléments de preuve permettant de déterminer si l’auteur de la demande avait connaissance de la tenue de l’audience initiale, des démarches qu’il a entreprises pour se préparer à l’audience, des échanges qu’il a eus avec la CLI ou d’autres parties avant l’audience, ou encore s’il a sollicité les conseils d’un représentant juridique.
La Cour divisionnaire a rendu plusieurs décisions portant sur la question de savoir si une partie a raisonnablement pu participer à une instance devant la CLI. Cependant, ces décisions ont été rendues avant l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 178/26, le 1er juillet 2026. Il est donc possible que ces décisions ne soient plus applicables.
Voici quelques exemples de situations où la CLI a conclu qu'une partie n'était « pas en mesure de participer raisonnablement » et qui concernent les motifs susmentionnés :
- L’avis d’audience et d’autres documents ont été signifiés à une adresse (électronique) erronée ou à une personne qui n’était pas la bonne, ont été reçus en retard ou n’ont pas été reçus : Duong v Lang, 2026 ONLTB 1097 (CanLII); Firmland (Brockville) Inc. v Seguin, 2026 ONLTB 6369 (CanLII); Turlo v Guliyev, 2026 ONLTB 3580 (CanLII); McHugh v Sheehey, 2021 CanLII 73952 (ON LTB).
- La partie adverse a laissé entendre à l’auteur de la demande qu’il n’était pas nécessaire que ce dernier assiste à l’audience, ou celui-ci a raisonnablement estimé que les questions en litige avaient été réglées : Mamone v Cuthbertson, 2024 ONLTB 87193 (CanLII); 2517503 Ontario inc. v Bell, 2023 ONLTB 53944 (CanLII); TEL-15526-11-RV(Re), 2011 CanLII 57578 (ON LTB).
- L’auteur de la demande n’a pas pu se présenter à l’audience ni demander l’ajournement de celle ci en raison d’une maladie soudaine, d’une crise familiale, de conditions météorologiques extrêmes ou de difficultés de transport : George Realty Inc. v Wells, 2026 ONLTB 8912 (CanLII); Delma Holdings Inc. v Bagheri, 2025 ONLTB 92922 (CanLII); TSL-89870-17-RV (Re), 2018 CanLII 42785 (ON LTB); CENOCURSE PROJECT INC v Chase, 2024 ONLTB 39215 (CanLII); TEL-97423-18-RV (Re), 2019 CanLII 87734 (ON LTB); CET-73464-18-RV (Re), 2018 CanLII 88539 (ON LTB).
- La partie qui affirme ne pas avoir pu raisonnablement participer à l’instance pour des raisons médicales doit joindre des pièces justificatives à sa demande de révision. Voir : Zeleni v Balasene, 2024 ONLTB 83500 (CanLII); Imh Pool Xii Lp v Long, 2020 CanLII 117740 (ON LTB); Travi Inc. v Farah, 2023 ONLTB 73335 (CanLII). Dans la décision Wang v. Oloo, 2023 ONSC 1028, la Cour divisionnaire s’est prononcée sur le degré de précision requis dans les certificats médicaux.
- L’auteur de la demande se trouvait à l’étranger, à l’hôpital ou était incarcéré lorsque l’avis d’audience lui a été signifié ou lorsque l’audience a eu lieu : Tom Mayazaki c/o MARDA Management inc. v Johnson, 2025 ONLTB 35236 (CanLII); CEL-68793-17-RV (Re), 2017 CanLII 93867 (ON LTB).
Motif de révision : Erreur grave
Afin que la CLI ait le pouvoir d’accorder une révision au motif d’une erreur grave, l’auteur de la demande doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la décision ou l’ordonnance résulte de l’une des erreurs graves énoncées au Règl. de l’Ont. 178/26, notamment :
- La CLI a outrepassé sa compétence ou a commis un manquement important en matière d’équité procédurale.
- La CLI a commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur mixte de fait et de droit.
- La CLI a ordonné une mesure de redressement qui excède largement la gamme des réparations habituelles et proportionnelles pour ce type d’instance.
- Les conditions de la décision ou de l’ordonnance sont inexécutables.
Erreurs de compétence ou violation substantielle des règles de procédure équitable, et clauses inapplicables
Une révision est possible si la CLI constate qu’elle n’avait pas la compétence pour examiner la demande ou qu’elle a outrepassé sa compétence. Cela peut notamment concerner les cas où il n’existait pas de relation de location à usage d’habitation entre les parties relevant de la LLUH ou lorsque la CLI n’avait pas la compétence pour inclure une disposition particulière dans l’ordonnance. Voir par exemple : Himes v Boyd, 2026 ONLTB 4398 (CanLII); 2784335 Ontario Limited c.o.b. Greek Market Corner Ltd. v Yawo, 2026 ONLTB 4393 (CanLII); Nguyen v Veintimilla, 2025 ONLTB 57638 (CanLII).
La CLI a l’obligation de mener ses procédures dans le respect des principes d’équité procédurale. Les conditions nécessaires pour garantir une procédure équitable sont tributaires de l’ensemble des circonstances. Les membres de la CLI disposent de larges pouvoirs en vertu des articles 23 et 25.0.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S. 22 (la « LECL »), de l’article 201 de la LLUH et de la règle 1.6, pour mener les procédures dont ils sont saisis et rendre toutes les ordonnances nécessaires. Lorsqu’elle prend des décisions de procédure, la CLI s’appuie sur l’article 183 de la LLUH, qui lui impose d’adopter la méthode la plus rapide pour trancher les questions soulevées dans le cadre d’une instance et qui permette à toutes les personnes concernées directement par celle-ci une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d’être entendues dans l’affaire. La Cour divisionnaire a confirmé que les décisions de procédure de la CLI commandent une grande retenue : Hatzitrifonos v. City Park Co-operative Apartments Inc., 2026 ONSC 1590.
En vertu de l’article 15 de la LECL, la CLI peut exclure les éléments de preuve qui ne sont pas pertinents ou qui sont inutilement répétitifs. Par conséquent, un membre n’est pas tenu de consigner au dossier tous les éléments de preuve présentés lors d’une audience : TST-45943-13-RV (Re), 2015 CanLII 69353 (ON LTB); Johnson v Sayed-Ahmad, 2025 ONLTB 95990 (CanLII). En revanche, le fait pour un membre de ne pas autoriser une partie à présenter des éléments de preuve pertinents et non répétitifs sur une question centrale peut constituer une violation substantielle de l’équité procédurale. Voir par exemple : JFL Realty Inc. v Parr, 2025 ONLTB 77408 (CanLII).
Erreurs de droit, de fait ou erreurs mixtes de fait et de droit
Une demande de révision fondée sur une erreur de fait alléguée doit inclure des détails précis sur l'erreur alléguée et expliquer comment une conclusion de fait différente modifierait le résultat.
La CLI fait preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de fait et des décisions du membre ayant présidé l’audience initiale. Une demande de révision n’est pas accordée simplement parce que l’arbitre chargé de la révision aurait pu parvenir à une conclusion différente fondée sur la preuve. La CLI n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire de révision d’une ordonnance lorsque l’erreur de fait présumée est sans gravité, n’est pas liée à une question en litige importante ou ne modifierait pas le résultat de l’ordonnance. Voir par exemple : Free v Xia, 2025 ONLTB 93824 (CanLII); Lu v Morgan, 2025 ONLTB 38138 (CanLII).
Dans la décision Browne v. Henley Crescent, 2026 ONSC 455, la Cour divisionnaire a conclu qu’une demande de révision ne doit pas être accueillie au seul motif que le membre saisi de la révision ne souscrivait pas à une conclusion de fait ou à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans le contexte d’une ordonnance raisonnable.
La CLI n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire d’intervention pour ce motif à moins d’être convaincue qu’il ne semble y avoir aucun lien logique entre les conclusions de fait et les éléments de preuve présentés lors de l’audience initiale. Voir par exemple : Ramlochun v Diouf, 2026 ONLTB 11245 (CanLII); Margolin v Tallari, 2025 ONLTB 70152 (CanLII); LES IMMEUBLES MAJE v Barton, 2023 ONLTB 46833 (CanLII).
En ce qui concerne les erreurs de droit, la CLI n’exercera pas son pouvoir discrétionnaire de réviser une ordonnance interprétant la LLUH à moins que l’interprétation ne soit en conflit avec une décision exécutoire des tribunaux ou qu’elle soit manifestement erronée et déraisonnable.
Pour qu’une erreur de fait ou de droit entachant l’ordonnance initiale rendue soit considérée comme une erreur grave justifiant d’accueillir une demande de révision, elle doit avoir une incidence importante sur l’issue de l’instance. Voir par exemple : Villa Nova Apartments v Al-Mousawy, 2026 ONLTB 4577 (CanLII); Capizzano v Neal, 2026 ONLTB 1589 (CanLII); Harkamal v Moncada, 2025 ONLTB 74193 (CanLII); TET-80164-17-RV (Re), 2017 CanLII 60238 (ON LTB).
Exercice abusif du pouvoir discrétionnaire
Les ordonnances où le membre ayant présidé l’audience initiale exerce son pouvoir discrétionnaire et refuse d’accorder l’expulsion (par. 83 (1) de la LLUH) ou accorde des mesures de redressement particulières doivent faire l’objet de retenue. La CLI n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire de révision de ce genre de décision si l’ordonnance cadre avec la gamme de résultats raisonnables et acceptables. Voir par exemple : Hilton v Samuels, 2025 ONLTB 94829 (CanLII); Stam v Walicht, 2026 ONLTB 14770 (CanLII); Somfalvi v Zheng, 2026 ONLTB 8109 (CanLII); DADABHOY v NADARAJAH, 2025 ONLTB 90420 (CanLII); Lam v Tu, 2025 ONLTB 90223 (CanLII).
Motif de révision : Nouvelles preuves
Pour qu’une révision soit accordée au motif qu’une partie a obtenu de nouveaux éléments de preuve, le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que toutes les circonstances suivantes sont satisfaites (art. 1(1) du R.O. 178/25) :
- Les éléments de preuve n’ont pas été soumis à la CLI durant l’instance;
- La personne concernée n’aurait pas pu obtenir ces éléments de preuve avant que la décision ou l’ordonnance ne soit rendue; et
- Ces éléments de preuve auraient vraisemblablement influencé l’issue de l’instance s’ils avaient été soumis à la CLI.
Les parties doivent faire tous les efforts possibles pour présenter au cours de l’audience initiale tous les éléments de preuve pertinents à l’appui de leur position. La demande de révision sera rejetée à moins que la CLI ne soit convaincue que les nouveaux éléments de preuve n’auraient pas pu être présentés lors de l’audience initiale, qu’ils sont importants au regard des questions en litige et que leur prise en considération pourrait modifier l’issue de l’instance : Steubing v. Drewlo Holdings Inc., 2025 ONSC 6481; Bassily v Greek Market Corner LTD, 2026 ONLTB 18478 (CanLII); Stam v Walicht, 2026 ONLTB 14770 (CanLII), NOL-16865-14-RV(Re), 2014 CanLII 78539 (ON LTB).
Une demande de révision ne sera pas accueillie s’il s’agit de permettre à l’auteur de la demande de présenter des éléments de preuve et de s’en prévaloir alors que ceux-ci auraient pu être présentés avant l’audience initiale. Voir par exemple : Vincent v Mafe, 2026 ONLTB 4587 (CanLII).
Les éléments de preuve se rapportant à des événements survenus après l’audience devant la CLI ne répondront pas à ce critère et ne pourront pas justifier une révision. Les ordonnances de la CLI sont rendues en se fondant sur les observations et les éléments de preuve fournis par les parties en ce qui concerne les questions en litige, et sur les événements survenus avant l’audience. Voir par exemple : Sivaraj v Macwana, 2025 ONLTB 90871 (CanLII).
Demande de révision d’une ordonnance sur consentement
Les demandes de révision des ordonnances sur consentement ne seront que rarement acceptées si la CLI est convaincue que les dispositions de l’ordonnance correspondent exactement à ce dont les parties ont convenu et qu’il n’existe aucune preuve de fraude, de coercition ou de contrainte. Voir par exemple : Gill v Pezzo, 2025 ONLTB 90622 (CanLII); Francis v Amri, 2024 ONLTB 62395 (CanLII); Singh v Gray, 2024 ONLTB 80169 (CanLII).
Dans sa décision Trust Construction Corporation v. McKie, 2017 ONSC 4702, la Cour divisionnaire a établi que [TRADUCTION] « les parties ne doivent pas pouvoir remettre facilement en cause les ordonnances de la Commission rendues sur la base d’un consentement. Le règlement efficace des affaires portées devant la Commission serait considérablement compromis si les parties pouvaient sans cesse chercher à remettre en cause des questions qu’elles avaient auparavant accepté de régler ». Voir également : Gent v. IMH Pool III LP, 2017 ONSC 7230 (Div.Ct.).
Examens initiés par le conseil d'administration (EIC)
La CLI peut, de son propre chef, réviser une ordonnance si elle l’estime approprié. Il en est le plus souvent ainsi lorsque la CLI apprend qu’une partie ne s’est pas vu signifier en bonne et due forme l’avis d’audience et n’a pu raisonnablement participer à l’instance, ou qu’une autre erreur grave a été commise. Voir par exemple : Barbosa v Avdeev, 2025 ONLTB 90810 (CanLII); TSL-50630-14-RV-IN (Re), 2014 CanLII 61347 (ON LTB); EAL-47728-15-RV2 (Re), 2015 CanLII 51518 (ON LTB).
La CLI ne prendra pas en considération la demande d’une partie visant à engager un processus de révision. La révision entreprise par la CLI n’a pas pour but d’offrir à une partie une deuxième ou troisième occasion de faire réviser une ordonnance. Voir par exemple : DUpont/Lansdowne Holdings Inc. v Reis, 2026 ONLTB 16694 (règles 26.3).